Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la présente section, l'officier suppléant désigne l'officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030667205#art-1