Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transportsSect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la présente section, l'officier suppléant désigne l'officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.
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legi/LEGITEXT000030667205#art-1