Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord›§ Sous-section 3 : Conditions de moralité
Art. 10
10 / 17En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être porté sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du code des transports s'il ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l'article L. 5521-4 du même code. Sur demande de l'armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030667205#art-10