Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 18 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La période prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement liées aux charges transférées par la loi du 5 mars 2014 susvisée est fixée à trois ans, pour chacune des charges transférées.
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Prolegi/LEGITEXT000030741949#art-1