Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 19 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises confie la constitution du bataillon au préfet de l'une des zones de défense et de sécurité. Le bataillon des sapeurs-pompiers de France est formé de sapeurs-pompiers issus des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000030744769#art-2