Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 20 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur. II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000030750718#art-2