Art. 12
Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS›Chapitre Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visas de reconnaissance sont enregistrés et tenus à jour dans le registre mentionné à l'article 26.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-12