Art. 18
Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines›Sect. Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord EEE qualifié pour y exercer tout ou partie de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions. II. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire délivre une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles du ressortissant concerné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-18