Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
Art. 24-1
27 / 61En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'appréciation du respect des conditions prévues aux 4° et 6° de l'article 22 concerne des titres, formations ou qualifications délivrés selon le cas par le ministre chargé des armées, par le ministre chargé des sports ou par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, un arrêté signé conjointement par le ministre chargé de la mer et par le ministre intéressé ou sur proposition de la fédération sportive concernée, détermine, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 23, leurs équivalences avec les titres de formation professionnelle maritime. L'autorité mentionnée à l'article 24 délivre les titres de formation professionnelle maritime par équivalence au regard des conditions mentionnées au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-24-1