Art. 29
Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations

Art. 29

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En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un brevet d'aptitude est valable cinq ans à partir de sa date d'effet. Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ne sont pas soumis à revalidation quinquennale. Pour continuer à exercer les fonctions auxquelles donne droit un brevet d'aptitude, son titulaire demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau brevet d'aptitude. Pour revalider un brevet d'aptitude, son titulaire justifie qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5521-1 du code des transports et qu'il maintient ses compétences professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-29