Art. 30-6
Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS›Chapitre Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports

Art. 30-6

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En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-30-6