Art. 4
Titre Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES›Chapitre Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumis à la détention d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation, l'exercice : 1° De fonctions et tâches au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, incluant des tâches et responsabilités spécifiques ; 2° De fonctions relatives à la sécurité et à la sûreté du navire, aux situations d'urgence, à la survie en mer et aux soins médicaux à bord.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-4