Titre Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES›Chapitre Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime
Art. 5
5 / 61En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret. Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer. Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-5