Art. 9
Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'exercice de toute capacité à bord de tout navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-9