Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de versement est prise en compte conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article D. 351-5 et des dispositions de l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs passée dans un des camps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030817691#art-2