Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est instruite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré : 1° Le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ; 2° Le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites et conditions fixées en application des articles 1er et 2 du présent décret ; 3° Le montant du versement correspondant à chaque trimestre et le montant total du versement correspondant à l'ensemble des trimestres ; 4° Le cas échéant, en cas d'échelonnement du versement, le montant et la date de paiement de chaque échéance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030817691#art-4