Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Au sens du présent décret, on entend par éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière les dispositifs de dépistage de l'imprégnation alcoolique à usage unique destinés à estimer la concentration d'alcool dans l'air expiré par un conducteur, au regard des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000030817223#art-1