Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des II et III de l'article 3 ou à l'exigence de fiabilité prévue au I de cet article ; 2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000030817223#art-6