Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE
Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fonctionnaires détachés sans limitation de durée ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, sans que puissent s'y opposer les dispositions de l'article 7-1 du même décret. En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 6-3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.
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Prolegi/LEGITEXT000030817044#art-9