Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services ou parties de services dont la mise à disposition est intervenue avant le 1er avril 2015 en application des conventions conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil de la collectivité territoriale ou l'organe compétent du groupement d'intérêt public seront transférés par arrêté du représentant de l'Etat le 1er juillet 2015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030817019#art-3