Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services ou parties de services dont la mise à disposition intervient à compter du 1er avril 2015 en application des conventions conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil de la collectivité territoriale ou l'organe compétent du groupement d'intérêt public sont transférés par arrêté du représentant de l'Etat le 1er janvier de l'année qui suit leur mise à disposition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030817019#art-4