Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 3 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul peut être autorisé le concours mentionné à l'article 1er dont les modalités d'organisation garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant et sa dignité. A cet effet, le concours répond aux conditions suivantes : 1° Il ne doit pas être ouvert à des enfants de moins de treize ans ; 2° Il ne doit pas tendre à une mise en scène à caractère érotique ou dégradant des enfants ou les autoriser à porter des vêtements, accessoires ou maquillage portant atteinte à leur intérêt et leur dignité ; 3° Il doit être réalisé en dehors des heures scolaires ; 4° L'organisateur doit s'engager à recueillir l'accord des enfants et de leurs représentants légaux sur la participation au concours et sur les conditions d'utilisation de leur image ; 5° Le ou les prix attribués ne doivent pas être manifestement disproportionnés avec l'objet de la compétition ; 6° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité. A cette fin, le préfet sollicite, en application de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur. Lorsque ce dernier est de nationalité étrangère, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou de provenance ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité ; 7° Le concours doit présenter des conditions de sécurité suffisantes pour les enfants ; 8° L'organisateur doit être assuré au titre de cette activité.
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Prolegi/LEGITEXT000030825017#art-3