Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 5 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence des services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence des services et de paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030840036#art-4