Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000030897454#art-3