Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 20 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des professionnels et des structures participant aux expérimentations peut faire l'objet : 1° Pour la prise en charge des personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique de stade modéré ou de stade sévère, d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, au titre de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; 2° Pour la prise en charge des personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique de stade de suppléance, d'un forfait, couvrant tout ou partie des séquences directement liées à la prise en charge de ces patients, et incluant notamment les forfaits, les suppléments et les rémunérations des actes techniques et des consultations médicales, financé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Le montant et la périodicité d'attribution des crédits alloués pour les financements et forfaits prévus aux 1° et 2° du présent article ainsi que le montant et les conditions d'attribution du forfait mentionné au 2° du même article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000030909402#art-12