Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent. L'indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée : 1° A l'agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ; 2° A l'agent bénéficiant d'un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; 3° A l'agent bénéficiant d'un véhicule de fonction ; 4° A l'agent bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; 5° A l'agent transporté gratuitement par son employeur.
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legi/LEGITEXT000030955644#art-4