Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de mobilité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé. Elle est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.
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Prolegi/LEGITEXT000030955644#art-8