Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 3 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une action de feu ou de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.
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Prolegi/LEGITEXT000030962405#art-3