Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Il en adresse copie au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la commission de désignation.
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Prolegi/LEGITEXT000030972313#art-4