Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération après service fait des personnels civils de l'Etat, des magistrats et des militaires, payés sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, donne lieu à la remise aux intéressés d'une pièce justificative dite bulletin de paye. La rémunération des personnels militaires payée selon la procédure fixée par le décret du 30 décembre 2010 susvisé donne lieu à la remise aux militaires intéressés d'une pièce justificative dite « bulletin de solde ». Un état annuel indiquant le montant du revenu imposable perçu est également communiqué à chaque agent concerné.
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legi/LEGITEXT000044617544#art-1