Art. 5
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement scolaire

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants : 1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ; 2° Baccalauréat professionnel ; 3° Baccalauréat technologique ; 4° Brevet des métiers d'art ; 5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ; 6° Brevet de technicien.
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legi/LEGITEXT000033014853#art-5