Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en l'absence de suspicion d'infraction pénale

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut prononcer une décision de suspension de l'usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel. Ce dernier peut se faire assister par la personne de son choix. Au cours de l'audition, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés.
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legi/LEGITEXT000033049025#art-1