Art. 7

Art. 7

6 / 8
En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié. Cette aide est cumulable avec le contrat de qualification mentionné à l'article L. 324-8 du code du travail applicable à Mayotte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033048822#art-7