Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces indemnisations peuvent être versées dans les conditions suivantes : 1° Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, et des personnels de catégorie A enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction ; 2° Des personnels techniques peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité et de logistique ; 3° Les temps d'intervention en cours d'astreinte font l'objet d'une indemnisation horaire distincte ; ce temps d'intervention comprend les temps de déplacement ; 4° Des personnels techniques de catégorie A, B et C assurant les présences de sécurité sur site prévues de manière obligatoire par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnisation spécifique.
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legi/LEGITEXT000033067872#art-3