Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 31 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime. Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000033074928#art-3