Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'agent contractuel est recruté, l'établissement, l'école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail.
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legi/LEGITEXT000033078450#art-6