Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie. Les agents contractuels mentionnés au II de l'article 2 sont classés en deuxième catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000033078450#art-7