Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000033078793#art-1