Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 18
16 / 43En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000033077370#art-18