Art. 21-1
Chapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 21-1

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En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000033077370#art-21-1