Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 8
8 / 43En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Dans ce cas, le classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000033077370#art-8