Art. 15
Chapitre Chapitre IV : Avancement et évaluation

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale comprend neuf échelons. Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend six échelons. Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle comprend cinq échelons et un échelon spécial.
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legi/LEGITEXT000033133947#art-15