Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELON PROVISOIRE INDICE BRUT AU 1er JANVIER 2017 INDICE BRUT AU 1erJANVIER 2019 1er échelon 857 863 II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS PROVISOIRES INDICES BRUTS AU 1erJANVIER 2017 INDICES BRUTS AU 1er JANVIER 2019 2e échelon 755 762 1er échelon 706 713
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legi/LEGITEXT000033134491#art-2