Art. 13
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Mesures d'urgence, évacuation, sauvetage et premiers secours›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

Art. 13

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En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations dont le rapport sur les dangers majeurs a montré la nécessité d'une commande à distance en cas d'urgence, les stations de commandes correspondantes, mises en place par l'exploitant, sont situées à des endroits appropriés y compris, si nécessaire, à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation. Ces stations de commande à distance peuvent également être installées dans une autre zone géographique en dehors de l'installation. Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de fermeture des puits.
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legi/LEGITEXT000033190318#art-13