Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Mesures d'urgence, évacuation, sauvetage et premiers secours›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer
Art. 16
16 / 45En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stations d'évacuation et les points de rassemblement mis en place par l'exploitant sont facilement accessibles depuis les zones affectées au logement et au travail. Les stations d'évacuation et les points de rassemblement sont convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion. Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage. Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes. Sauf si un autre lieu est prévu à cet effet, un des points de rassemblement est pourvu de moyens de commande à distance des équipements de mise en sécurité des installations du site et de communication avec le littoral et les services de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000033190318#art-16