Art. 22
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre VII : Gestion des pollutions accidentelles

Art. 22

22 / 45
En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant met en place les mesures de surveillance appropriées pour détecter et suivre d'éventuelles pollutions. En cas de détection d'une fuite, l'exploitant met en œuvre l'organisation et les moyens appropriés pour en limiter les conséquences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033190318#art-22