Art. 33
Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre III : Travaux de forage en mer

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant précise dans son dossier de demande d'autorisation en application de l'article L. 162-3 du code minier les phases de travaux de forage au cours desquelles il assure la disponibilité d'un robot sous-marin pour intervenir sur le bloc d'obturation de puits et les dispositions prises en cas d'indisponibilité du robot. Pour la mise en place du tube conducteur et de la cimentation du cuvelage de surface, une surveillance vidéo est assurée par le robot sous-marin. L'exploitant tient à disposition du préfet tous les enregistrements collectés par le robot sous-marin. En cas d'indisponibilité prolongée de ce robot sous-marin, l'exploitant en informe le préfet et met en sécurité le puits le plus rapidement possible.
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legi/LEGITEXT000033190318#art-33