Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Protection contre les atmosphères nocives
Art. 9
9 / 45En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En forage, à l'approche de formations géologiques susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'exploitant s'assure de la mise en place des appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure : - du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ; - de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ; - de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère. L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence des dispositifs de sécurité. Dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée, l'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde et de travaux de forage. Cette dispense est justifiée dans l'étude de dangers pour les installations à terre ou dans le rapport sur les dangers majeurs de l'exploitant pour les installations en mer.
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Prolegi/LEGITEXT000033190318#art-9