Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 12
12 / 13En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent peuvent être recrutés et classés dans la 3e catégorie lorsque le recrutement est subordonné, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé, à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000033217952#art-12