Chapitre Chapitre Ier : La garde nationale
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 29 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La garde nationale concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire. Elle contribue aux missions : 1° Des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ; 2° De la gendarmerie nationale et de la police nationale relevant du ministre de l'intérieur. La garde nationale est assurée par les volontaires servant au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées, et, les volontaires de la réserve opérationnelle de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000033238041#art-1