Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 27 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes mentionnées aux deux premiers alinéas du IV de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale à l'expiration des délais mentionnés à cet article vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000033306784#art-3